J.O. 106 du 6 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08116

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Résultats de délibérations


NOR : CSAX0405100X



Par délibération en date du 20 avril 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy à l'association Euro Culture Communication à Bitche et dont le terme est fixé au 6 mai 2005.

Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :

1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a conclu une convention avec l'association Euro Culture Communication (Studio 1) pour une durée de cinq ans à partir du 7 mai 2000 pour un service associatif éligible au fonds de soutien à l'expression radiophonique (catégorie A).

L'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que les services associatifs sont éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique dès lors que leurs ressources commerciales issues de recettes publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires.

Or, il ressort des comptes produits par l'association Euro Culture Communication que les rentrées publicitaires de celle-ci dépassent le seuil de 20 % de son chiffre d'affaires, ce qui a conduit la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique à rejeter sa demande de subvention en 2002 et 2003.

Le 20 janvier 2004, le conseil a envoyé un courrier au président de l'association lui demandant d'adresser ses éventuelles observations dans le délai d'un mois.

Le président a répondu le 27 février 2004 que la pérennité de Radio Studio 1 passait inévitablement par sa requalification en radio de catégorie B.

Il en résulte que le service Studio 1 ne remplit plus les critères propres à la catégorie de service pour laquelle il a été autorisé.

Dans ces conditions, l'association Euro Culture Communication ne peut aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée bénéficier de la reconduction hors appel aux candidatures.